(3) En vue d’une protection efficace de la santé publique, non seulement les denrées alimentaires dont les teneurs en contaminants excèdent les teneurs maximales ne devraient pas être mises sur le marché en tant que telles, mais elles ne devraient pas non plus être utilisées comme ingrédients de denrées alimentaires ou être mélangées à des denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
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