Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

(4) Pour que des teneurs maximales puissent être appliquées à des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées, en l’absence de teneurs maximales spécifiques établies à l’échelon de l’Union, les exploitants du secteur alimentaire devraient fournir aux autorités compétentes les facteurs spécifiques de concentration, de dilution et de transformation et, dans le cas des denrées alimentaires composées, la proportion des ingrédients, accompagnés des données expérimentales appropriées justifiant les facteurs proposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).