Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

(6) Il est reconnu que le tri ou d’autres traitements physiques permettent de réduire la teneur en contaminants des denrées alimentaires. Afin de réduire au minimum les effets sur le commerce, il convient d’autoriser des teneurs plus élevées en contaminants pour certains produits qui ne sont pas mis sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédients alimentaires. Dans ces cas, les teneurs maximales en contaminants devraient être fixées en tenant compte de l’efficacité de ces traitements pour réduire la teneur en contaminants des denrées alimentaires à des niveaux inférieurs aux teneurs maximales fixées pour ces produits mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient alimentaire. Afin d’éviter que ces teneurs maximales plus élevées ne fassent l’objet d’abus, il convient de prévoir des dispositions pour la commercialisation, l’étiquetage et l’utilisation des produits concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).