(9) La Lettonie, la Finlande et la Suède ont mis en place des systèmes pour veiller ce que les consommateurs finaux soient informés des recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de poisson de la région de la Baltique par certains groupes vulnérables de la population, de manière à éviter les risques pour la santé. Par conséquent, il convient de maintenir une dérogation en faveur de la Lettonie, de la Finlande et de la Suède leur permettant d’autoriser la mise sur leur marché respectif pour le consommateur final sans limite de temps de certaines espèces de poisson originaires de la région de la Baltique présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine supérieures à celles établies par le présent règlement. Afin que la Commission puisse suivre la situation, la Lettonie, la Finlande et la Suède devraient continuer à rendre compte chaque année à la Commission des mesures qu’elles ont prises pour informer efficacement les consommateurs finaux des recommandations nutritionnelles et pour empêcher que le poisson et les produits qui en sont tirés et qui ne respectent pas les teneurs maximales ne soient commercialisés dans les autres États membres, ainsi que de l’efficacité de ces mesures.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
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