À l’annexe XVII, entrée 63, colonne 2, du règlement (CE) no 1907/2006, les paragraphes suivants sont ajoutés:
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«15. Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans les articles à base de polymères ou copolymères du chlorure de vinyle («PVC») si la concentration en plomb est, en masse, égale ou supérieure à 0,1 % du PVC.
16. Le paragraphe 15 s’applique avec effet à compter du 29 novembre 2024.
17. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC contenant du PVC souple valorisé jusqu’au 28 mai 2025.
18. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC suivants contenant du PVC rigide valorisé jusqu’au 28 mai 2033, si la concentration en plomb est inférieure à 1,5 %, en masse de PVC rigide valorisé:
a) profilés et feuilles destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exclusion des revêtements extérieurs et terrasses;
b) profilés et feuilles pour revêtements extérieurs et terrasses, à condition que le PVC valorisé soit utilisé dans une couche intermédiaire et soit entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;
c) profilés et feuilles destinés à être utilisés dans des espaces dissimulés ou des vides dans le secteur du bâtiment ou dans le cadre de travaux de génie civil (où ils sont inaccessibles lors d’un usage normal, à l’exclusion des travaux de maintenance, tels que le gainage de câbles);
d) profilés et feuilles destinés à un usage intérieur dans le secteur du bâtiment, à condition que la totalité de la surface du profilé ou de la feuille faisant face aux zones occupées d’un bâtiment après installation soit fabriquée au moyen de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;
e) tuyaux multicouches (à l’exclusion des canalisations d’eau potable), à condition que le PVC valorisé soit employé dans une couche intermédiaire et soit entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la concentration en plomb est inférieure à 0,1 % en masse;
f) raccords, à l’exclusion des raccords pour les canalisations d’eau potable.
À partir du 28 mai 2026, le PVC rigide valorisé à partir des catégories d’articles visées aux points a) à d) n’est utilisé que pour la production d’articles neufs de l’une de ces catégories.
Les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % en masse de PVC veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu’ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: “Contient ≥ 0,1 % de plomb.” Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’article en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’article.
Sur demande, les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l’origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l’origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d’attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l’Union. Les affirmations concernant l’origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d’un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé.
Au plus tard le 28 mai 2028, la Commission réexamine le présent paragraphe à la lumière des nouvelles données scientifiques et, le cas échéant, le modifie en conséquence.
19. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas:
a) aux séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb-acide jusqu’au 28 mai 2033;
b) aux articles visés au paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 à 5, et au paragraphe 7, conformément aux paragraphes 8 et 10;
c) aux articles entrant dans le champ d’application:
i) du règlement (CE) no 1935/2004;
ii) de la directive 2011/65/UE;
iii) de la directive 94/62/CE et
iv) de la directive 2009/48/CE.
20. Par dérogation, le paragraphe 15 ne s’applique pas aux articles en PVC mis sur le marché jusqu’au 28 novembre 2024.»