Règlement (UE) 2023/923 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/923
RattachementRèglement (UE) 2023/923
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R0923)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2023/923EUR-Lex →

(15) En particulier, la Commission estime qu’il convient d’encourager les technologies de recyclage propres qui permettent d’éliminer les substances préoccupantes héritées du passé, y compris le plomb, des déchets de PVC. Toutefois, les technologies actuelles de recyclage peuvent réduire, mais pas totalement éliminer, les substances héritées du passé. Il est donc nécessaire de fixer une limite de concentration de 0,1 %, en masse, de plomb non seulement pour la mise sur le marché, mais également pour l’utilisation du plomb et de ses composés dans le PVC, afin de permettre à la fois la mise sur le marché d’articles contenant du plomb à une concentration inférieure à 0,1 % en masse du PVC et la poursuite de son utilisation dans des articles en PVC lorsque sa concentration est inférieure à cette limite, par exemple dans le cas du PVC valorisé à partir du recyclage chimique ou par dissolution à l’aide d’un solvant et contenant de très petites quantités de plomb.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).