Règlement (UE) 2023/923 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/923
RattachementRèglement (UE) 2023/923
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R0923)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/923EUR-Lex →

(6) Le CER a proposé d’interdire l’utilisation de toute concentration de plomb dans les articles en PVC. Le CER a également convenu avec l’Agence qu’une dérogation devrait être prévue pour les articles en PVC contenant du PVC valorisé. Le CER a toutefois proposé que des limites plus élevées de teneur en plomb pour certains articles en PVC contenant du PVC valorisé rigide et souple soient fixées respectivement à 2 % et 1 % en masse. Ladite proposition tenait compte de l’estimation selon laquelle l’alternative au recyclage de ces articles, à savoir l’élimination des déchets en PVC par mise en décharge et par incinération, augmenterait les émissions dans l’environnement et ne réduirait pas les risques. Les différentes limites proposées tenaient compte de l’estimation de la teneur en plomb moyenne des déchets en PVC souple et rigide en 2013, de l’effet escompté sur les volumes de recyclage et du fait qu’il est connu que le PVC souple rejette davantage de plomb que le PVC rigide. Il a été dûment tenu compte du fait que certains articles ont une teneur élevée en PVC valorisé pouvant atteindre 100 % en masse du PVC dans l’article final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).