Règlement (UE) 2023/923 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/923
RattachementRèglement (UE) 2023/923
Versionacte d'origine du 03/05/2023 (CELEX 32023R0923)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/923EUR-Lex →

(7) Le 15 mars 2018, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (le «CASE») a adopté un avis final dans lequel il a conclu que la restriction proposée par l’Agence, telle qu’elle est modifiée par le CER et le CASE, constituait la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union en vue de prévenir les risques identifiés, du point de vue de ses avantages et ses coûts socio-économiques. Le CASE est parvenu à cette conclusion sur la base des meilleurs éléments de preuve disponibles, tout en tenant compte des propriétés du plomb en tant que substance toxique sans valeur seuil et de ses effets sur la santé humaine ainsi que du niveau raisonnable des coûts liés à la restriction proposée. Le CASE a estimé qu’il existait des solutions de remplacement appropriées largement disponibles et déjà utilisées dans l’Union. Il a également examiné le rapport coût-efficacité de la restriction. Enfin, il a conclu que même des incidences limitées sur la santé humaine en termes de perte de quotient intellectuel seraient suffisantes pour atteindre le seuil de rentabilité de la restriction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).