(264) Un importateur indépendant s’est manifesté en qualité de partie intéressée, mais n’a pas fourni les informations demandées aux fins de l’échantillonnage. Huit producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre sociétés appartenant à deux groupes d’entreprises sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces entreprises représentaient plus de 70 % du total estimé des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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