(265) Un producteur-exportateur chinois [Oriental Industries (Suzhou) Ltd (ci-après «OTIZ»)] a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et a répondu au questionnaire dans le délai imparti. Il convient de rappeler que l’enquête de réexamen intermédiaire a été menée parallèlement à l’enquête au titre de l’expiration des mesures et à une enquête ouverte en vertu de l’article 5 du règlement de base. Compte tenu de la complexité de réaliser des évaluations simultanées et distinctes dans trois enquêtes sur les fils de polyesters à haute ténacité, la Commission a considéré que l’examen de la demande, même au stade définitif de l’enquête, aurait été indûment compliqué et disproportionné et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé à OTIZ.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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