(286) Les arguments présentés par les parties ne sauraient être acceptés. Tout d’abord, la Commission a insisté sur le fait que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont parfaitement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. En ce qui concerne les arguments relatifs à l’analyse des distorsions significatives prétendument erronée qui figure dans la demande de réexamen intermédiaire, la Commission a tout d’abord rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base prévoit l’obligation de réunir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. Par conséquent, loin de tirer des conclusions concernant l’existence de distorsions significatives, la Commission a simplement considéré que les éléments de preuve présentés par le requérant au sujet de distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête. En outre, la Commission a souligné que certains types de distorsions présentes en Chine, telles que les distorsions liées à l’énergie ou à la main-d’œuvre, sont de nature transversale et ont des incidences sur l’ensemble de l’économie chinoise, et donc sur les prix et/ou sur les matières premières et les coûts de production du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, en ce qui concerne l’argument selon lequel les allégations formulées dans la demande de réexamen intermédiaire reposent exclusivement sur le rapport et s’appuient, en tout état de cause, sur des informations obsolètes ou inexactes, la Commission a souligné que le requérant s’efforce de démontrer le caractère inchangé des distorsions significatives en se référant à des documents stratégiques du 12e ou du 13e cycle de planification. En outre, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), du règlement de base prévoit explicitement que, dans le contexte du dépôt d’une plainte ou d’une demande de réexamen, l’industrie de l’Union peut s’appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport. La Commission a donc considéré que les éléments de preuve énumérés dans la demande et mentionnés dans l’avis d’ouverture correspondant étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les matières premières, à savoir l’ATP et le MEG, font l’objet d’échanges internationaux et, à ce titre, leurs prix en Chine ne sont pas faussés, cet argument doit être rejeté (sans préjudice de l’évaluation d’une allégation particulière concernant la nature non faussée des matières premières provenant de l’étranger, comme indiqué aux considérants 309 et 310) pour les raisons exposées plus haut, en particulier aux considérants 98 à 100.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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