(293) La Commission a fait observer que le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des trois critères suivants: le niveau de développement économique, la production du produit concerné et la disponibilité de données publiques pertinentes. L’incidence possible de la dévaluation d’une monnaie ou du niveau d’inflation ne fait pas partie de ces critères. En tout état de cause, la partie concernée n’a pas démontré en quoi la dépréciation de la lire turque et l’inflation élevée auraient eu une incidence sur les prix des intrants provenant de Turquie et, si incidence il y avait, quelle serait son ampleur réelle pour la valeur normale qui est calculée en CNY. En outre, les parties n’ont fourni aucune information indiquant que (et dans quelle mesure) la lire turque était utilisée dans les transactions d’importation des matières premières servant de base au calcul des coûts de référence non faussés en l’espèce. De plus, lors de l’établissement de valeurs de référence sur la base des prix à l’importation aux fins du calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les valeurs à l’importation dans les pays représentatifs sont converties dans la devise du pays exportateur, le CNY en l’espèce. La Commission a donc estimé que cet argument était infondé et l’a rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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