Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article

Article considérant 306

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
RéférenceConsidérant 306 du règlement d’exécution (UE) 2023/934EUR-Lex →

(306) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également déterminé les sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). Enfin, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement, dans la première note, d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).