(326) La Commission a rappelé que, selon la méthode définie dans le règlement de base et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), de celui-ci, la valeur normale doit être calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Il s’ensuivait que, nonobstant le remplacement des prix des facteurs de production par des valeurs de référence non faussées, la consommation des facteurs de production devait refléter la consommation réelle de chaque exportateur et producteur séparément. Dès lors, la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour choisir d’autres sources d’énergie et remplacer celles utilisées par chaque producteur-exportateur ou pour ajouter des éléments arbitraires aux prix non faussés observés dans le pays représentatif approprié. Le faire serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Pour ce qui est de l’intégration des coûts environnementaux dans le prix non faussé du charbon, il a été noté que, lors du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les coûts environnementaux ne sont pas spécifiquement pris en compte. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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