(343) Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués au titre du transport, de l’assurance, de la manutention et du chargement, des rabais, des commissions, des coûts de crédit, des frais bancaires et d’autres impositions à l’importation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.