(350) En l’espèce, la Commission fait remarquer que les deux sociétés appartiennent au même groupe, sous la même direction. Toutefois, les deux sociétés concernées vendaient le produit concerné qu’elles fabriquaient et revendaient les produits concernés fabriqués par l’autre société. La Commission a estimé que chaque société de production, de vente et de revente devait être considérée comme agissant en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions plutôt que comme étant le département interne des ventes de l’autre société. Il n’est pas contesté que chaque société disposait de son propre département des ventes à part entière et supportait les coûts correspondants. En ce qui concerne les reventes, chaque société exerçait une fonction d’opérateur commercial agissant sur la base de commissions, ce qui se reflétait dans la composante «prix à l’exportation» qui devait être ajustée afin d’éliminer l’asymétrie par rapport au prix intérieur calculé sur une base départ usine. La Commission a donc rapporté des indices convergents pour établir que chaque producteur-exportateur du groupe exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions en ce qui concerne les reventes des produits de l’autre producteur. En revanche, Unifull n’a pas rapporté la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’était pas justifié. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/934 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/934
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0934)
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