(12) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné cet échantillon en fonction du volume de la production et du volume des ventes, en tenant compte de la situation géographique des producteurs. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale estimée et du volume des ventes de l’Union du produit similaire. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur l’échantillon provisoire, qui est devenu définitif. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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