Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(131) Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également déterminé les sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). Enfin, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement, dans la première note, d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).