(134) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix CIF moyen pondéré des importations dans le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de Chine car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (voir considérant 97 ci-dessus). En l’absence d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, concernés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les exportations souffraient de ces mêmes distorsions. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation. Une fois exclues les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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