(151) Comme exposé au considérant 146, pour parvenir à un coût des consommables et à des frais généraux non faussés, la part du coût des consommables et des frais généraux de fabrication de Hailide dans les coûts de fabrication réellement supportés a été appliquée aux coûts de fabrication non faussés. Comme expliqué au considérant 150, en l’absence d’une donnée spécifique concernant les frais généraux non faussés dans les données financières disponibles du ou des producteurs du pays représentatif, la Commission a déterminé les données relatives aux frais généraux non faussés pour le producteur-exportateur en suivant cette méthode. Par ailleurs, étant donné que de nombreux facteurs de production qui représentent généralement une part négligeable des coûts totaux des matières premières ont été recensés en l’espèce, la Commission a jugé raisonnable d’inclure ces intrants (en utilisant à nouveau les coûts réels de Hailide) dans les consommables et de les traiter en conséquence. De plus, en ce qui concerne les coûts de transport, comme indiqué au considérant 135 et faute de données sur les coûts de transport non faussés dans le pays représentatif, la Commission a considéré que le ratio entre les coûts des matières premières du producteur-exportateur et les coûts de transport déclarés pouvait raisonnablement être utilisé comme indication pour estimer les coûts de transport non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. L’argument de Hailide a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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