(152) Hailide a vendu le produit exporté directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, ainsi que par l’intermédiaire d’une société liée établie à Hong Kong. Le prix à l’exportation pratiqué par Hailide était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société liée à Hong Kong, de plus amples informations sont présentées aux considérants 162 et 163 ci-après.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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