(153) En outre, Hailide vendait également le produit concerné à l’Union par l’intermédiaire d’une société liée supplémentaire établie dans l’Union, agissant en qualité d’importateur. En ce qui concerne ces ventes, le prix à l’exportation a été calculé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les ajustements réalisés ont porté sur tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG de l’importateur lié établi dans l’Union, ainsi que sur une marge bénéficiaire raisonnable (fixée à 6,89 % dans la récente enquête sur les alcools polyvinyliques conduite pour un autre produit chimique et utilisée dans la présente enquête compte tenu de la similitude de l’industrie et du manque de coopération des importateurs indépendants), de manière à déterminer un prix à l’exportation fiable au niveau frontière de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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