(159) En ce qui concerne l’identification et l’utilisation des données financières des importateurs accessibles au public, la Commission a pour pratique constante d’utiliser pour déterminer un bénéfice raisonnable (par exemple, en vertu de l’article 2, paragraphe 9) des données sur la rentabilité de l’Union dûment vérifiées, compilées et collectées spécifiquement aux fins de ses enquêtes. Ces données, pour autant qu’elles soient disponibles, sont généralement considérées comme étant plus raisonnables. Par conséquent, les arguments soulevés par Hailide et le CIRFS doivent être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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