Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 159 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(159) En ce qui concerne l’identification et l’utilisation des données financières des importateurs accessibles au public, la Commission a pour pratique constante d’utiliser pour déterminer un bénéfice raisonnable (par exemple, en vertu de l’article 2, paragraphe 9) des données sur la rentabilité de l’Union dûment vérifiées, compilées et collectées spécifiquement aux fins de ses enquêtes. Ces données, pour autant qu’elles soient disponibles, sont généralement considérées comme étant plus raisonnables. Par conséquent, les arguments soulevés par Hailide et le CIRFS doivent être rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).