Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 163 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(163) Par conséquent, afin de garantir une comparaison équitable conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, un ajustement a été réalisé en particulier au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de cette société commerciale liée au groupe Hailide. L’ajustement a consisté à déduire les frais VAG de la société commerciale et une marge bénéficiaire théorique fixée à 6,89 % en l’espèce (voir considérant 153 ci-dessus).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).