(165) À cet égard, la Commission a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, une comparaison équitable doit être effectuée entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette disposition énonce que, dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation ne peuvent être ainsi comparés, il convient de tenir compte, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. Parmi les facteurs au titre desquels un ajustement peut être opéré, l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base prévoit en particulier qu’un ajustement doit être opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Cette disposition indique que le terme «commissions» couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Toutefois, un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne peut être opéré lorsque le producteur établi dans un État tiers et son distributeur lié responsable des exportations vers l’Union européenne forment une seule et même entité économique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.