(167) En ce qui concerne la charge de la preuve, dans l’hypothèse où la Commission a rapporté des indices convergents pour établir qu’un opérateur commercial lié à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il incombe à cet opérateur commercial ou à ce producteur d’apporter la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’est pas justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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