(168) La Commission a estimé que Halead devait être considérée comme agissant en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions plutôt que comme étant le département interne des ventes de Hailide. Dans son évaluation, la Commission a tenu compte de la relation entre les deux sociétés compte tenu de la structure de propriété du groupe ainsi que des dispositions des contrats régissant la relation entre les deux sociétés. La Commission a analysé les activités de vente de Hailide et de Halead en accordant une attention particulière à l’existence d’un département interne des ventes au sein de Hailide. Elle a rapporté des indices convergents pour établir que Halead exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En revanche, Hailide n’a pas apporté la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’était pas justifié. L’argument a donc été rejeté. Une analyse détaillée, en raison de son caractère confidentiel, a été fournie à Hailide lors de la publication du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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