Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(177) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 117 000 tonnes. Une partie de la production, à savoir 22 322 tonnes, fait l’objet d’une consommation captive. La Commission a déterminé ces chiffres à partir de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les chiffres indiqués par les producteurs de l’Union. Comme précisé au considérant 12, trois producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).