Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(195) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché (en tonnes)

Source: données vérifiées fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2018 | 2019 | 2020 | Période d’enquête

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 70 753 | 64 150 | 59 880 | 67 335

| Indice | 100 | 91 | 85 | 95

| Part de marché | 31 % | 30 % | 31 % | 29 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).