Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(20) Le 30 janvier 2023, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires. La Commission n’a pas institué de mesures antidumping provisoires dans le cadre de la présente enquête afin d’aligner le calendrier des conclusions définitives de la présente procédure sur celui du réexamen des mesures parvenant à expiration et du réexamen intermédiaire partiel visés au considérant 4 ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).