(20) Le 30 janvier 2023, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires. La Commission n’a pas institué de mesures antidumping provisoires dans le cadre de la présente enquête afin d’aligner le calendrier des conclusions définitives de la présente procédure sur celui du réexamen des mesures parvenant à expiration et du réexamen intermédiaire partiel visés au considérant 4 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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