Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 248

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 248 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(248) La Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible») en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).