(271) Premièrement, la Commission reconnaît que la concurrence des exportateurs chinois de produits en aval limite la possibilité pour les utilisateurs d’augmenter leurs prix et de répercuter les coûts supplémentaires dus à l’augmentation des droits. Toutefois, une potentielle concurrence déloyale au niveau des utilisateurs ne saurait, à elle seule, constituer une raison impérieuse de ne pas s’attaquer au dumping préjudiciable constaté sur le marché en amont. Bien que les utilisateurs aient démontré que l’augmentation des droits sur les fils de polyesters à haute ténacité cause un désavantage concurrentiel par rapport aux fabricants chinois du même produit en aval, ils ont également indiqué qu’une protection contre ces importations de produits en aval pourrait être assurée par des droits antidumping sur ces produits. Ils n’ont pas démontré qu’il n’était pas possible pour l’industrie utilisatrice de déposer plainte pour qu’une enquête soit ouverte sur les importations de tissus à base de fils de polyesters à haute ténacité ou d’autres produits secondaires susceptibles de faire l’objet d’un dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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