(273) En ce qui concerne la proposition d’étendre les mesures aux fils de polyesters à haute ténacité incorporés dans les produits en aval, la Commission a fait observer que, contrairement au cas des mâts d’éoliennes en acier, les produits auxquels les droits seraient étendus n’étaient pas inclus dans la définition du produit faisant l’objet de l’enquête. En effet, la définition du produit concerné dans le cas des mâts d’éoliennes en acier incluait déjà les mâts importés en tant que composant d’une éolienne: «Le produit concerné correspond à certains mâts d’éoliennes industrielles en acier […], relevant actuellement des codes NC ex73082000 (code TARIC 7308200011), ex73089098 (code TARIC 7308909811) et, lorsqu’ils sont importés en tant que composant d’une éolienne, ex85023100 […]». La Commission ne peut, en principe, pas instituer des droits sur un produit qui ne relevait pas de la portée de l’enquête. En l’espèce, en particulier, la Commission a considéré que la multitude de transformations possibles couvertes par les codes NC suggérés élargirait l’application des droits au-delà de la portée de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
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