Règlement d’exécution (UE) 2023/935 · Article

Article considérant 277

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/935
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0935)
RéférenceConsidérant 277 du règlement d’exécution (UE) 2023/935EUR-Lex →

(277) De plus, en 2022, donc après la période d’enquête, plusieurs producteurs de l’Union ont temporairement réduit ou totalement arrêté leur production en réaction aux difficultés causées par les importations faisant l’objet d’un dumping et à la hausse temporaire des prix de l’énergie en Europe. Toutefois, cette situation s’est produite après la période d’enquête et n’était que temporaire. Rien n’indique à ce stade que la réduction temporaire de capacité se prolongera à long terme, d’autant plus que les coûts de l’énergie ont, dans l’intervalle, déjà considérablement diminué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0935. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).