(5) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active ne peut être approuvée que si un produit phytopharmaceutique qui en contient n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, en particulier sur les espèces non visées, qui incluent les oiseaux.
Règlement d’exécution (UE) 2023/939 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/939
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0939)
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