(6) Conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas ou ne doit pas être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/939 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/939
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/939
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0939)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.