(4) Bien que la transparence pré-négociation ait augmenté pour les actions et instruments assimilés et les autres instruments de capitaux propres analogues sous l’effet de l’application du règlement délégué (UE) 2017/587, le niveau de transparence pré-négociation en temps réel reste faible pour les fonds cotés (ETF). Cette situation résulte du pourcentage important de transactions sur fonds cotés, en termes tant de nombre de transactions que de volume négocié, bénéficiant actuellement d’une dérogation, en particulier de la dérogation pour taille élevée prévue à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, l’objectif dudit règlement consistant à accroître la transparence sur le marché des fonds cotés n’a pas été pleinement atteint. Afin d’accroître la transparence pré-négociation en temps réel pour les fonds cotés, il est donc nécessaire de relever le seuil à partir duquel les ordres portant sur des fonds cotés peuvent être considérés comme de taille élevée et bénéficier ainsi de la dérogation aux obligations de transparence pré-négociation. Le relèvement du seuil garantira que davantage de transactions sur fonds cotés sont soumises aux obligations de transparence pré-négociation en temps réel, tout en continuant d’assurer une protection suffisante contre une incidence des ordres de taille élevée sur les prix.
Règlement délégué (UE) 2023/944 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/944
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/944
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0944)
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