(6) Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir que leurs opérateurs publient des informations appropriées et cohérentes à l’échelle de l’Union aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des exigences de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent.
Règlement délégué (UE) 2023/944 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/944
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/944
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0944)
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