(7) Les évolutions technologiques et des marchés, telles que l’utilisation accrue de systèmes avec moins de latence, permettent aux acteurs des marchés de fournir plus tôt des informations sur les transactions. Compte tenu de ces évolutions, le délai avec lequel il est possible de publier en différé les informations post-négociation pour les transactions exécutées moins de 2 heures avant la fin de la journée de négociation courante, à savoir au plus tard à l’heure de midi du jour de négociation suivant, est inutilement long. Afin de garantir la publication en temps utile des informations post-négociation, il est donc nécessaire de réduire ce délai, en exigeant leur publication au plus tard à 9 heures, heure locale, de la journée de négociation suivante.
Règlement délégué (UE) 2023/944 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/944
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/944
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0944)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.