Règlement délégué (UE) 2023/945 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/945
IntituléModifications du règlement délégué (UE) 2017/583
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/945
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0945)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/945EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.».

2) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation

[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission.

3) L’article 13 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.»;

b) les paragraphes 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«17.

Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.

18. Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations à l’exception des ETC et des ETN, à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l’Union au cours du trimestre civil précédent, et leurs résultats s’appliquent à partir du troisième lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année et jusqu’à ce que les résultats des calculs du trimestre suivant s’appliquent.».

4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

5) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

6) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

7) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

8) Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).