(2) La notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix, qui est importante pour l’application de l’exemption d’obligations de transparence post-négociation aux transactions bilatérales, a été interprétée diversement par les entités soumises à surveillance, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées au titre des obligations de transparence post-négociation énoncées à l’article 21 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’améliorer la transparence et la qualité des données et, en définitive, d’en faciliter l’agrégation, il est nécessaire de simplifier et de clarifier le régime de publication applicable aux transactions portant sur des instruments autres que des actions et instruments assimilés. Afin d’éviter des interprétations divergentes, il convient d’harmoniser les différentes dispositions qui s’appuient sur la notion de transaction ne contribuant pas à la formation des prix contenues tant dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission que dans le règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission, qui traite de la déclaration de transactions aux autorités compétentes. Dès lors que la liste des transactions ne contribuant pas à la formation des prix figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/590 contient toutes les transactions à exclure des obligations de déclaration, il convient de supprimer la liste de transactions distincte figurant dans le règlement délégué (UE) 2017/587.
Règlement délégué (UE) 2023/945 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/945
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0945)
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