Règlement délégué (UE) 2023/945 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/945
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0945)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/945EUR-Lex →

(3) Les acteurs du marché ont interprété différemment les obligations de transparence pré-négociation applicables aux systèmes de négociation hybrides, ce qui a conduit à des disparités dans les informations publiées par les opérateurs de ces systèmes aux fins de la transparence pré-négociation. Les systèmes de négociation hybrides sont des systèmes qui combinent plusieurs systèmes de négociation. Afin de garantir la cohérence à l’échelle de l’Union et l’adéquation des informations que leurs opérateurs publient aux fins de la transparence pré-négociation, il convient d’instaurer, pour les systèmes de négociation hybrides, des obligations de transparence pré-négociation alignées sur celles applicables aux différents systèmes qui les composent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).