Règlement délégué (UE) 2023/945 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/945
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0945)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/945EUR-Lex →

(4) Dans les rapports publiés sur les transactions sur instruments financiers, certains éléments clés, tels que le prix, la quantité et le montant notionnel, ne sont pas toujours exprimés de la même manière. Ces éléments devraient être exprimés conformément aux conventions de marché qui existent pour les différents instruments concernés. En ce qui concerne les obligations, le prix devrait être exprimé en pourcentage, à moins qu’il s’agisse d’un type particulier d’obligations pour lequel la convention de marché impose de l’exprimer différemment. Pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), le prix devrait être exprimé en points de base reçus par le vendeur de la protection de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).