(5) Les transactions dans lesquelles plusieurs obligations différentes (ou autres instruments financiers) sont vendues simultanément, en tant que transaction de portefeuille, à un seul client, y compris une contrepartie, pour un prix unique pour l’ensemble du lot ne sont pas reconnaissables comme telles dans les rapports publiés. Faute d’identification exacte de ces transactions de portefeuille, les rapports publiés font apparaître plusieurs transactions individuelles à un prix qui ne reflète pas le prix du marché. Il est donc nécessaire d’ajouter dans le tableau 3 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/587 un code signalétique pour les transactions de portefeuille, qui permette leur identification.
Règlement délégué (UE) 2023/945 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/945
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/945
Versionacte d'origine du 17/01/2023 (CELEX 32023R0945)
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