Règlement d’exécution (UE) 2023/948 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/948
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/948
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0948)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/948EUR-Lex →

(4) Le 15 mai 2020, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 6′-sialyllactose (ci-après le «6′-SL») obtenu par fermentation microbienne avec deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche hôte d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a souhaité que le sel de sodium de 6′-SL ainsi produit puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, dans les préparations à bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à la population en général. Par la suite, le 9 décembre 2022, le demandeur a modifié la demande initiale d’autorisation d’utilisation du sel de sodium de 6′-SL produite avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) dans les compléments alimentaires afin d’exclure les nourrissons et les enfants en bas âge. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-SL produit avec les souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 6′-SL sont consommées le même jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).