(10) Par conséquent, cet avis scientifique fournit suffisamment d’éléments permettant d’établir que le caséinate de fer du lait, lorsqu’il est utilisé comme source de fer dans le lait et les produits laitiers en poudre, les boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, les préparations en poudre pour boissons à base de cacao, les succédanés du café à base de malt, en poudre et liquides, les barres de céréales, les nouilles autres que les vermicelles, les cubes ou granulés de bouillon (bases de bouillon), les substituts de repas pour contrôle du poids, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des aliments pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et dans les suppléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE, à des teneurs ne dépassant pas 700 mg/jour (14 mg de fer/jour) dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte et à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/jour (7 mg de fer/jour) dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents de mois de 18 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, remplit les conditions pour être mis sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2023/949 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/949
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/949
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0949)
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