(14) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les études et données scientifiques provenant de l’étude in vitro sur la digestibilité du caséinate de fer du lait dans des conditions gastriques simulées, les certificats des analyses de composition des lots de production de caséinate de fer, l’étude in vitro de l’impact de l’acide ascorbique sur la biodisponibilité du fer dans le caséinate de fer du lait, et l’étude randomisée croisée chez l’homme sur la biodisponibilité du fer issu du lait entier contenant du caséinate de fer du lait, par rapport au sulfate de fer. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre le caséinate de fer du lait sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/949 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/949
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/949
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0949)
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