(16) Au vu des conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du caséinate de fer du lait telles que proposées par le demandeur et de l’avis de l’Autorité en ce qui concerne l’apport de fer relativement élevé qui découle de l’apport combiné en fer provenant des aliments et des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment ainsi que du régime habituel, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant du caséinate de fer du lait ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants âgés de moins de trois ans et qu’ils ne doivent pas être consommés si d’autres denrées alimentaires additionnées de caséinate de fer du lait ou d’autres aliments additionnés de composés contenant du fer sont consommés le même jour.
Règlement d’exécution (UE) 2023/949 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/949
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/949
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0949)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.