Règlement d’exécution (UE) 2023/949 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/949
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/949
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0949)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/949EUR-Lex →

(9) La Commission a donc invité le demandeur à reconsidérer les niveaux de caséinate de fer du lait figurant dans sa demande pour certains aliments susceptibles de contribuer le plus à l’apport journalier en fer, à savoir pour le lait et les produits laitiers (teneurs pouvant aller jusqu’à 950 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 19 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), pour les préparations pour boissons à base de cacao (teneurs pouvant aller jusqu’à 800 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 16 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), pour les barres de céréales (teneurs pouvant aller jusqu’à 700 mg/100 g ou ml, soit jusqu’à 14 mg de fer pour 100 g ou ml d’aliment), et pour les compléments alimentaires (teneurs pouvant aller jusqu’à 700 mg par jour, soit jusqu’à 14 mg de fer par jour). En réponse à la demande de la Commission, le demandeur a modifié sa demande et a proposé l’utilisation de caséinate de fer du lait dans le lait et les produits laitiers à des teneurs ne dépassant pas 500 mg/100 g ou ml d’aliment 10 mg de fer/100 g ou ml d’aliment, dans les préparations pour boissons à base de cacao à des teneurs ne dépassant pas 400 mg/100 g ou ml d’aliment correspondant à un maximum de 8 mg de fer/100 g ou ml d’aliment, et dans les barres de céréales à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/100 g ou ml d’aliment correspondant à un maximum de 7 mg de fer/100 g ou ml d’aliment. Le demandeur a également modifié sa demande en ce qui concerne l’utilisation du caséinate de fer du lait dans les compléments alimentaires, en proposant qu’il soit utilisé à des teneurs ne dépassant pas 700 mg/jour correspondant à un maximum de 14 mg de fer/jour dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte, et à des teneurs ne dépassant pas 350 mg/jour correspondant à un maximum de 7 mg de fer/jour dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge. En outre, le demandeur a indiqué qu’il adapterait les teneurs en caséinate de fer du lait dans les aliments et les compléments alimentaires mis sur le marché d’un État membre de manière à limiter les apports en fer maximaux correspondants aux valeurs indicatives fixées par cet État membre pour chaque classe d’âge de la population. La Commission estime que les utilisations révisées rempliraient les conditions de mise sur le marché du caséinate de fer du lait, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0949. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).