Règlement d’exécution (UE) 2023/950 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/950
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/950
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0950)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/950EUR-Lex →

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «2′-fucosyllactose» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences

| «2′-Fucosyllactose | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-fucosyllactose».

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour.

3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour.»

|

| Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 1,2 g/l

| Produits laitiers fermentés non aromatisés | 1,2 g/l pour les boissons

| 19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement | 1,2 g/l pour les boissons

| 19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons | 1,2 g/l pour les boissons

| 12 g/kg pour les produits autres que les boissons

| 400 g/kg pour les blanchisseurs

| Barres de céréales | 12 g/kg

| Édulcorants de table | 200 g/kg

| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 12 g/kg pour les produits autres que les boissons

| 1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant

| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 4,8 g/l pour les boissons

| 40 g/kg pour les barres

| Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014. | 60 g/kg

| Boissons aromatisées | 1,2 g/l

| Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits | 9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons | 3,0 g/jour pour la population en général

| 1,2 g/jour pour les enfants en bas âge

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0950. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).